C-26, r. 286.1 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
49. Le membre doit éviter toute situation de conflit d’intérêts. Il est notamment en conflit d’intérêts lorsque:
1°  les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer d’autres intérêts que ceux de son client ou que son jugement, son objectivité, son indépendance professionnelle, son intégrité ou sa loyauté envers celui-ci peuvent être défavorablement affectés;
2°  les circonstances lui offrent un avantage indu, direct ou indirect, actuel ou éventuel.
Lorsque le membre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société, les situations de conflit d’intérêts s’évaluent à l’égard de tous les clients de la société.
Lorsque le membre exerçant ses activités professionnelles au sein d’une société est en conflit d’intérêts, les autres membres de l’Ordre doivent, pour éviter d’être eux-mêmes considérés en conflit, prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que des renseignements ou des documents confidentiels pertinents au dossier ne soient divulgués.
D. 97-2020, a. 49.
En vig.: 2020-11-01
49. Le membre doit éviter toute situation de conflit d’intérêts. Il est notamment en conflit d’intérêts lorsque:
1°  les intérêts en présence sont tels qu’il peut être porté à préférer d’autres intérêts que ceux de son client ou que son jugement, son objectivité, son indépendance professionnelle, son intégrité ou sa loyauté envers celui-ci peuvent être défavorablement affectés;
2°  les circonstances lui offrent un avantage indu, direct ou indirect, actuel ou éventuel.
Lorsque le membre exerce ses activités professionnelles au sein d’une société, les situations de conflit d’intérêts s’évaluent à l’égard de tous les clients de la société.
Lorsque le membre exerçant ses activités professionnelles au sein d’une société est en conflit d’intérêts, les autres membres de l’Ordre doivent, pour éviter d’être eux-mêmes considérés en conflit, prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que des renseignements ou des documents confidentiels pertinents au dossier ne soient divulgués.
D. 97-2020, a. 49.